Art. 1er. - Le dossier prévu à l'article R.243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement de travail temporaire est composé des éléments suivants:
1o L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires;
2o Le nombre de médecins du travail affectés ou à affecter;
3o Les mesures prises pour assurer l'installation et le fonctionnement du service médical dans l'entreprise ou l'établissement;
4o L'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, selon le cas;
5o L'avis du ou des médecins du travail en exercice;
6o L'engagement, en application de l'article R.243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R.243-13;
7o Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R.243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
8o Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.
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