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Arrêté du 14 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 88-329 du 8 avril 1988 fixant exécution d'un recensement général de l'agriculture en 1988 ;

Vu l'arrêté du 22 février 1985 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 31 mars et 26 mai 1987 et l'avis du 12 avril 1988,

Créé le 23 décembre 1988

Le traitement informatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture en 1988 est autorisé.

Créé le 23 décembre 1988

Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité l'élaboration de statistiques anonymes, sur tout ou partie du recensement agricole, relatives aux unités de production et aux personnes qui dirigent, vivent ou travaillent dans celles-ci.
Il a également pour finalité la constitution de la base de sondage nominative qui sera utilisée pour la réalisation d'enquêtes statistiques ultérieures par échantillonnage.

Créé le 23 décembre 1988

Les informations enregistrées sur chaque unité de production portent sur l'identification de l'unité, sa structure et son environnement économique, l'utilisation du sol, les cheptels, l'équipement en matériel agricole, la population familiale et salariée vivant ou travaillant sur l'unité, la main-d'oeuvre occasionnelle utilisée par celle-ci.
Les données ayant trait aux personnes physiques qui dirigent, vivent ou travaillent sur l'unité de production concernent l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles.

Créé le 23 décembre 1988

Sont seuls habilités à recevoir communication des informations nominatives recueillies lors du recensement agricole 1988 les services de statistique agricole du ministère de l'agriculture et de la forêt et l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Créé le 23 décembre 1988

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 susvisée peut être exercé auprès du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la forêt.

Créé le 23 décembre 1988

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au ministère de l'économie, des finances et du budget et le chef du service central des enquêtes et études statistiques au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 1988

Arrêté du 14 octobre 1988
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