JORF n°0267 du 18 novembre 2022

Titre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse des recettes

Résumé Les régies de recettes encaissent des paiements pour divers services et produits.

Les régies de recettes encaissent les recettes énumérées ci-après :
1° Le paiement des frais de transport par les utilisateurs de ce service ;
2° La participation au coût des plateaux-repas servis aux personnels qui connaissent des sujétions particulières aux heures des repas ainsi que la nuit et le week-end ;
3° La vente de publications réalisées à l'hôtel du ministre ;
4° Le produit de la vente d'objets de communication dans les salons de l'hôtel du ministre à l'occasion des journées du patrimoine ;
5° Les droits de chancellerie prévus par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié susvisé ;
6° Le remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
7° Le produit de la vente d'ouvrages imprimés pour la direction des archives du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
8° Le produit de la vente de droits sur images et droits d'auteurs ;
9° Le produit de la vente de cartes géographiques ;
10° Les produits, droits et taxes perçus à l'occasion de la délivrance, de la reproduction ou de la diffusion de documents appartement à l'Etat ou conservés par ses soins, conformément à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et les administrations.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse et reversement des recettes par le régisseur

Résumé Les recettes sont encaissées et reversées au moins une fois par mois et le montant maximal est fixé par un document.

Les recettes mentionnées à l'article 5 sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire, au moins une fois par mois, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.