Arrêté du 14 novembre 2016

Article 2

Créé le 1 février 2017

Autovaccins destinés aux bovins.
Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux bovins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que :

  • le système nerveux central des bovins de moins de douze mois ;
  • le lait, le sang, l'urine et les fèces ;
  • le poumon et le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le pus, le placenta, le liquide articulaire, le foie, les intestins, la rate, les nœuds lymphatiques et l'écouvillon lacrymal.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2017