JORF n°0270 du 20 novembre 2016

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS| MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros) | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | |Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés| | Groupe 1 | 6 390 | | Groupe 2 | 5 670 | | Groupe 3 | 4 500 | | Groupe 4 | 3 600 |


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Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

6 390

Groupe 2

5 670

Groupe 3

4 500

Groupe 4

3 600