JORF n°0270 du 20 novembre 2016

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS| MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDÉMNITAIRE ANNUEL
(en euros) | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | |Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés| | Groupe 1 | 2 680 | | Groupe 2 | 2 445 | | Groupe 3 | 2 245 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDÉMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

2 680

Groupe 2

2 445

Groupe 3

2 245