Abrogé14 août 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2015 - art. 11
Créé le 13 décembre 2006
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.