JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 19

Article 19

En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcins enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.


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Version 1

En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcins enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.