Article 17
Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée dans un cheptel porcin, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation qui entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 13, l'application des mesures suivantes :
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L'identification individuelle des porcins de rente sevrés, à l'aide d'une boucle préimprimée avec un numéro unique ;
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L'abattage de tous les porcins détenus dans l'exploitation ;
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L'exécution de méthodes de dépistage sur les ruminants présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces. Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif, tout contact du chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres espèces sensibles est prohibé. En cas de conservation du chien, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le traitement doit être attesté par un vétérinaire. La cession de cet animal est interdite ;
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La réalisation par le directeur départemental des services vétérinaires d'une enquête épidémiologique, conformément à la section 3 du présent chapitre.
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