Article 14
Dans le cas d'une exploitation comportant plusieurs unités de production, le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure et la conduite de l'élevage permettent que l'infection brucellique ne puisse se propager d'une unité de production à une autre.
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