Article 13
Lorsque, dans un cheptel porcin, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
- La visite et le recensement de tous les porcins présents dans l'exploitation et des animaux des autres espèces sensibles ;
- L'isolement des porcins et des animaux des autres espèces sensibles et la séquestration des porcins ayant avorté ou présenté une orchite ou tout autre trouble de la reproduction ou tout trouble articulaire ;
- L'interdiction de laisser sortir des porcins, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'une exploitation d'engraissement, par dérogation et sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
- L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose en provenance d'autres exploitations ;
- L'interdiction de laisser sortir des locaux et herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose ;
- a) Dans les cheptels porcins autres que centres de collecte et quarantaine agréés, la réalisation de prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les femelles ayant avorté ; l'exécution de prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs de l'exploitation selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En outre, le directeur départemental des services vétérinaires doit consulter le laboratoire national de référence des brucelloses animales afin de faire éventuellement procéder à des examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cadre, un abattage à des fins diagnostiques de quelques animaux reproducteurs peut éventuellement être diligenté pour permettre les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique ;
b) Dans les centres agréés de collecte de semence porcine et dans les locaux de quarantaine agréés, la réalisation d'examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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