Article 6
Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose porcine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.
1 version
Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose porcine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.
1 version
Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose porcine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.