Art. 2. - Les directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion reçoivent délégation pour signer les contrats de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et situés à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.
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