Arrêté du 14 novembre 1994

Article 9

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 9 décembre 1994

Sont habilités à exercer les fonctions de directeur d'études les enseignants d'un établissement d'enseignement supérieur ou les chercheurs d'un organisme public de recherche, titulaires de l'un des titres, diplômes ou grades suivants :
  • paysagiste D.P.L.G. ou paysagiste diplômé par le ministère de l'agriculture ;
  • architecte ;
  • ingénieur ;
  • agrégé de l'Université ;

- docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur, doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 de l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984.
En outre, peut être habilitée à exercer les fonctions de directeur d'études toute personne pressentie et proposée à cet effet, pour le sujet choisi, par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
La décision d'habilitation est prise par le directeur de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-14 art. 8 Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parARRÊTÉ du 9 janvier 2015art. 3

En vigueur du vendredi 9 décembre 1994 au dimanche 30 décembre 2018

Sont habilités à exercer les fonctions de directeur d'études les enseignants d'un établissement d'enseignement supérieur ou les chercheurs d'un organisme public de recherche, titulaires de l'un des titres, diplômes ou grades suivants :

paysagiste D.P.L.G. ou paysagiste diplômé par le ministère de l'agriculture ;

architecte ;

ingénieur ;

agrégé de l'Université ;

- docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur, doctorat prévu à l'

article 16

de la loi n° 84-52 de l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984.

En outre, peut être habilitée à exercer les fonctions de directeur d'études toute personne pressentie et proposée à cet effet, pour le sujet choisi, par la commission prévue à l'

article 8

ci-dessus.

La décision d'habilitation est prise par le directeur de l'établissement.