Abrogé31 décembre 2018
Abrogé par ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 - art. 3
Créé le 9 décembre 1994
Le directeur de l'établissement approuve, sur proposition d'une commission, le choix du sujet et du directeur d'études qui dirige le travail personnel.
Cette commission comprend cinq à huit membres désignés pour deux ans par le conseil d'administration, ou l'instance équivalente, parmi les enseignants de l'établissement. Le directeur de l'établissement, ou son représentant, assiste aux délibérations avec voix consultative.
Cette commission comprend cinq à huit membres désignés pour deux ans par le conseil d'administration, ou l'instance équivalente, parmi les enseignants de l'établissement. Le directeur de l'établissement, ou son représentant, assiste aux délibérations avec voix consultative.