Arrêté du 14 novembre 1994

Article 4

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 9 décembre 1994

Chaque établissement soumet tous les quatre ans aux ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture son programme d'enseignement. Ce programme indique :
  • la liste, l'intitulé, le contenu, la durée horaire annuelle de chaque enseignement et ses objectifs pédagogiques ;
  • les modalités pratiques d'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances.

Les programmes sont approuvés par les ministres précités, après avis de la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G., pour une durée de quatre ans. Si, durant cette période, une modification est apportée au programme, elle doit être soumise dans les mêmes conditions à approbation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parARRÊTÉ du 9 janvier 2015art. 3

En vigueur du vendredi 9 décembre 1994 au dimanche 30 décembre 2018

Chaque établissement soumet tous les quatre ans aux ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture son programme d'enseignement. Ce programme indique :

la liste, l'intitulé, le contenu, la durée horaire annuelle de chaque enseignement et ses objectifs pédagogiques ;

les modalités pratiques d'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances.

Les programmes sont approuvés par les ministres précités, après avis de la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G., pour une durée de quatre ans. Si, durant cette période, une modification est apportée au programme, elle doit être soumise dans les mêmes conditions à approbation.