Abrogé31 décembre 2018
Abrogé par ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 - art. 3
Créé le 9 décembre 1994
Lorsqu'un travail personnel de fin d'études est accepté, deux exemplaires, complétés par les annotations du président du jury, en sont déposés à la bibliothèque de l'établissement.