Arrêté du 14 novembre 1994

Article 13

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 9 décembre 1994

Lorsqu'un travail personnel de fin d'études est accepté, deux exemplaires, complétés par les annotations du président du jury, en sont déposés à la bibliothèque de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parARRÊTÉ du 9 janvier 2015art. 3

En vigueur du vendredi 9 décembre 1994 au dimanche 30 décembre 2018

Lorsqu'un travail personnel de fin d'études est accepté, deux exemplaires, complétés par les annotations du président du jury, en sont déposés à la bibliothèque de l'établissement.