Arrêté du 14 novembre 1994

Article 12

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 9 décembre 1994

Le jury peut décider :
  • soit de recevoir l'étudiant, le cas échéant avec les félicitations du jury ;
  • soit de ne pas le recevoir ;
  • soit d'ajourner sa décision en demandant au candidat un travail complémentaire.

Dans ce dernier cas, l'étudiant se représente devant le jury à une date fixée par celui-ci.
Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parARRÊTÉ du 9 janvier 2015art. 3

En vigueur du vendredi 9 décembre 1994 au dimanche 30 décembre 2018

Le jury peut décider :

soit de recevoir l'étudiant, le cas échéant avec les félicitations du jury ;

soit de ne pas le recevoir ;

soit d'ajourner sa décision en demandant au candidat un travail complémentaire.

Dans ce dernier cas, l'étudiant se représente devant le jury à une date fixée par celui-ci.

Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.