Article 6
En application du 9° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, le LCIE transmet au directeur général de la prévention des risques avant le 10 décembre 2016 les documents permettant de justifier qu'il est accrédité pour la réalisation des tâches considérées par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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