Arrêté du 14 mars 2011

Article 2

Abrogé15 décembre 2016

Créé le 30 mars 2011

Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la réalisation des investissements et leur conformité aux montants et délais définis à l'article 1er du présent arrêté et certifiant, le cas échéant, que le montant des investissements intègre le montant non amorti des investissements réalisés dans les conditions de l'article 1er selon le modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants, y compris les justifications du montant non amorti des investissements réalisés dans les dix dernières années, à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet pourra, en cas de non-réalisation des investissements dans les délais impartis définis à l'article 1er, abroger le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat délivré au producteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2016art. 21

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au mercredi 14 décembre 2016

Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la réalisation des investissements et leur conformité aux montants et délais définis à l'article 1er du présent arrêté et certifiant, le cas échéant, que le montant des investissements intègre le montant non amorti des investissements réalisés dans les conditions de l'article 1er selon le modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants, y compris les justifications du montant non amorti des investissements réalisés dans les dix dernières années, à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet pourra, en cas de non-réalisation des investissements dans les délais impartis définis à l'article 1er, abroger le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat délivré au producteur.