Article 10
Les cartes d'assurance maladie sont délivrées par les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, conformément aux présentes dispositions, à compter de la date de publication du présent arrêté.
A titre transitoire, les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent délivrer à leurs bénéficiaires une carte d'assurance maladie ne comportant pas la photographie de son titulaire jusqu'au 30 novembre 2007.
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