Article 1
La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est une carte à microprocesseur, conforme à la norme ISO 7816, de technologie réinscriptible et équipée d'un coprocesseur cryptographique.
Les données de la carte d'assurance maladie mentionnées au 2° de l'article R. 161-33-1 sont consultées au moyen d'un dispositif technique homologué par le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
Pour les informations mentionnées aux a, b et, le cas échéant, c, d, e, f, et i du 2° de l'article R. 161-33-1, l'écriture de données figurant dans la carte nécessite l'authentification du gestionnaire de ces données.
Pour les informations mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1, l'écriture de ces données nécessite l'authentification du titulaire ou du médecin ainsi que la date correspondante.
Lors d'une mise à jour et en l'absence de droits aux prestations en nature des régimes de base de l'assurance maladie, la carte d'assurance maladie peut être temporairement désactivée afin d'en interdire l'utilisation. Ce dispositif de désactivation est réversible.
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