JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 7

Article 7

Le BNIA est seul habilité à délivrer, par délégation de la DGDDI, des certificats d'âge et des certificats d'origine Armagnac pour l'exportation des eaux-de-vie d'Armagnac ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée et suivies en compte de vieillissement par le BNIA. Le BNIA, après vérification, délivre le certificat d'âge Armagnac défini par le BNIA attestant que l'eau-de-vie d'Armagnac qui y est mentionnée a été conservée sous bois pendant la durée minimale indiquée.
Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 6 entraîne le refus par le BNIA de la délivrance de tout certificat jusqu'à la régularisation de la situation.


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Version 1

Le BNIA est seul habilité à délivrer, par délégation de la DGDDI, des certificats d'âge et des certificats d'origine Armagnac pour l'exportation des eaux-de-vie d'Armagnac ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée et suivies en compte de vieillissement par le BNIA. Le BNIA, après vérification, délivre le certificat d'âge Armagnac défini par le BNIA attestant que l'eau-de-vie d'Armagnac qui y est mentionnée a été conservée sous bois pendant la durée minimale indiquée.

Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 6 entraîne le refus par le BNIA de la délivrance de tout certificat jusqu'à la régularisation de la situation.