JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 8

Article 8

Aucune eau-de-vie d'Armagnac destinée à la consommation humaine directe sous l'appellation « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » ne peut être prélevée sur un compte inférieur à celui défini dans le décret du 27 mai 2005.
Pour les eaux-de-vie d'Armagnac prélevées sur des comptes de vieillissement non destinés à la consommation humaine directe telle que définie dans le décret précité, seules sont autorisées les expéditions destinées à des usages industriels ou des fabrications, ou les expéditions entre chais identifiés titulaires de comptes de vieillissement.
Toutes les eaux-de-vie d'Armagnac non destinées à la consommation humaine directe doivent circuler avec un document d'accompagnement portant la mention obligatoire « Armagnac destiné à des fabrications » ou « Armagnac destiné à la production de Floc de Gascogne », selon le cas.
La comptabilité-matières aussi bien de l'expéditeur que du destinataire doit reprendre ces intitulés ; ces catégories d'Armagnac doivent être suivies à part dans la comptabilité-matières des utilisateurs et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la consommation humaine directe.
L'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » ne subissant aucun vieillissement est commercialisée pour la consommation humaine directe après son agrément par l'INAO.
Aucun certificat d'agrément ou d'aptitude INAO n'est nécessaire lors de la circulation d'eau-de-vie d'Armagnac entre chais identifiés.


Historique des versions

Version 1

Aucune eau-de-vie d'Armagnac destinée à la consommation humaine directe sous l'appellation « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » ne peut être prélevée sur un compte inférieur à celui défini dans le décret du 27 mai 2005.

Pour les eaux-de-vie d'Armagnac prélevées sur des comptes de vieillissement non destinés à la consommation humaine directe telle que définie dans le décret précité, seules sont autorisées les expéditions destinées à des usages industriels ou des fabrications, ou les expéditions entre chais identifiés titulaires de comptes de vieillissement.

Toutes les eaux-de-vie d'Armagnac non destinées à la consommation humaine directe doivent circuler avec un document d'accompagnement portant la mention obligatoire « Armagnac destiné à des fabrications » ou « Armagnac destiné à la production de Floc de Gascogne », selon le cas.

La comptabilité-matières aussi bien de l'expéditeur que du destinataire doit reprendre ces intitulés ; ces catégories d'Armagnac doivent être suivies à part dans la comptabilité-matières des utilisateurs et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la consommation humaine directe.

L'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » ne subissant aucun vieillissement est commercialisée pour la consommation humaine directe après son agrément par l'INAO.

Aucun certificat d'agrément ou d'aptitude INAO n'est nécessaire lors de la circulation d'eau-de-vie d'Armagnac entre chais identifiés.