Arrêté du 14 mars 2005

Article 7

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 27 avril 2005

Sont toutefois inéligibles les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, et les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2020art. 10

En vigueur du mercredi 27 avril 2005 au jeudi 31 décembre 2020

Sont toutefois inéligibles les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, et les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.