Article 1
Les personnes qui bénéficient selon les conditions fixées aux paragraphes 4.1.1.1, 4.2.1 et 6.2.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile susvisé de la possibilité d'obtenir un brevet et une licence de pilote professionnel avion, un brevet et une licence de pilote de ligne avion ou une qualification de vol aux instruments avion jusqu'au 30 juin 2002 peuvent voir cette possibilité reportée au plus tard au 30 juin 2003 s'ils détiennent une attestation délivrée par l'organisme de formation les préparant à la formation correspondante établissant qu'ils sont au 30 juin 2002 inscrits en vue de cette formation.
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