Article 2
A l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1967 susvisé, les mots : « dont le montant ne peut excéder par vacation 1/160 du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dont le montant ne peut excéder par vacation six fois le montant brut horaire du SMIC ».
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