JORF n°92 du 18 avril 2000

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut être retiré à tout moment dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1988 susvisé.


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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut être retiré à tout moment dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1988 susvisé.