Arrêté du 14 mars 2000

Article 4

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 26 mars 2000

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.

En cas d'égalité de note à cette dernière épreuve, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admission, à l'épreuve d'admissibilité n° 3, puis à l'épreuve d'admissibilité n° 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 2 mars 2011art. 4

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au mercredi 31 août 2011

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.

En cas d'égalité de note à cette dernière épreuve, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admission, à l'épreuve d'admissibilité n° 3, puis à l'épreuve d'admissibilité n° 1.