Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-25 par Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 8
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chargés d'éducation remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
1 version
1 cité