JORF n°69 du 22 mars 2000

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chargés d'éducation remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 mars 2000

Abrogé le mercredi 25 décembre 2013

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chargés d'éducation remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.