JORF n°70 du 22 mars 1996

Art. 1er. - Les montants maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1o Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les montants maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1o Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :