Art. 1er. - Les montants maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1o Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :
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