JORF n°70 du 22 mars 1996

Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 23 mars 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1o Lycée d'enseignement général et technologique agricole :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/96 Page 4457 a 4458
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des établissements de 4e catégorie ouvrant droit au bénéfice du montant majoré annuel prévu au tableau ci-dessus.
2o Lycée professionnel agricole :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/96 Page 4457 a 4458
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Version 1

Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 23 mars 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1o Lycée d'enseignement général et technologique agricole :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/96 Page 4457 a 4458

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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des établissements de 4e catégorie ouvrant droit au bénéfice du montant majoré annuel prévu au tableau ci-dessus.

2o Lycée professionnel agricole :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/96 Page 4457 a 4458

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