JORF n°70 du 22 mars 1996

Art. 1er. - Le montant maximum annuel de l'indemnité prévue par le décret du 11 septembre 1969 modifié susvisé est fixé à 1 715 F par agent.


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Art. 1er. - Le montant maximum annuel de l'indemnité prévue par le décret du 11 septembre 1969 modifié susvisé est fixé à 1 715 F par agent.