Arrêtent:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre Ier du livre VI,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1990 à 164,46 F.
Il est fixé à 186,66 F pour les organismes conventionnés avec:
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie; La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,
commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.
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Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MONTANT A 164,46FRS ET A 186,66FRS POUR LES ORGANISMES CONVENTIONNES MENTIONNES DANS LE PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 14 mars 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI