Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers surveillants des services médicaux, aux infirmiers de classe supérieure et aux infirmiers de classe normale des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée ainsi qu'il suit pour compter du 1er décembre 1988:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0064 du 16/03/1990
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