JORF n°76 du 30 mars 1990

Art. 5. - Un jury national dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile attribue à chaque candidat une note à l'issue d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat.


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Art. 5. - Un jury national dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile attribue à chaque candidat une note à l'issue d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat.