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Arrêté du 14 mars 1984

Article 5

Abrogé4 juillet 2011

Créé le 4 avril 1984 · En vigueur du 7 juin 2003 au 3 juillet 2011

Le déclarant doit tenir une comptabilité des matières nucléaires comportant l'enregistrement chronologique, sur un livre journal ou sur tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement ou qualitativement le stock de matières nucléaires et détenir les justifications techniques de ces variations.

La comptabilité des matières nucléaires et les justifications techniques s'y rapportant sont conservées dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 juin 2003 au dimanche 3 juillet 2011

En vigueur du mercredi 4 avril 1984 au vendredi 6 juin 2003