Article précédent

Article suivant

Arrêté du 14 mars 1984

Article 4

Abrogé4 juillet 2011

Créé le 4 avril 1984

Les informations prévues à l'article précédent sont fournies de manière séparée pour chacune des catégories de matières nucléaires suivantes :

Thorium ;

Uranium appauvri ;

Uranium naturel ;

Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

Uranium enrichi à 10 % ou plus et à moins de 20 % en uranium 235 ;

Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

Uranium 233 ;

Plutonium ;

Deutérium ;

Tritium ;

Lithium enrichi en lithium 6.

Pour chacune des catégories de matières énumérées ci-dessus, un compte séparé est tenu pour les matières irradiées.

Les unités de compte utilisées sont les suivantes :

Le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel ;

Le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium, le lithium enrichi en lithium 6.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 avril 1984 au dimanche 3 juillet 2011