Abrogé4 juillet 2011
Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
Créé le 4 avril 1984
Dans chaque déclaration annuelle figurent :
1° Les quantités de matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ;
2° Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée avec désignation des destinataires et des expéditeurs de matières nucléaires ;
3° A titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer, ainsi que les quantités maximales ou flux maximaux de matières nucléaires concernées.