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Arrêté du 14 mars 1984

Article 3

Abrogé4 juillet 2011

Créé le 4 avril 1984

Dans chaque déclaration annuelle figurent :

1° Les quantités de matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ;

2° Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée avec désignation des destinataires et des expéditeurs de matières nucléaires ;

3° A titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer, ainsi que les quantités maximales ou flux maximaux de matières nucléaires concernées.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 avril 1984 au dimanche 3 juillet 2011