JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 28

Article 28

I. - L'équipe d'intervention est au moins composée de trois personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant des mêmes formations spécifiques à l'utilisation de scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé que celles mentionnées à l'article 18.
II. - Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois personnes, l'opérateur et l'opérateur de secours évoluent en binôme et cumulent leurs fonctions.
III. - En cas de plongée avec trois opérateurs, ces derniers évoluent en trinôme.


Historique des versions

Version 1

I. - L'équipe d'intervention est au moins composée de trois personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :

1° Un opérateur ;

2° Un opérateur de secours ;

3° Un surveillant ;

4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant des mêmes formations spécifiques à l'utilisation de scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé que celles mentionnées à l'article 18.

II. - Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois personnes, l'opérateur et l'opérateur de secours évoluent en binôme et cumulent leurs fonctions.

III. - En cas de plongée avec trois opérateurs, ces derniers évoluent en trinôme.