JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 27

Article 27

La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent arrêté.


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La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent arrêté.