JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours

Article 11

On entend par « procédures d'intervention » :

- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe d'intervention et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes de plongée (en situation normale, dégradée, accidentelle au regard de la nature des moyens d'intervention, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
- les opérations de mise à l'eau et de récupération des opérateurs ;
- la procédure de surveillance des opérateurs en activité hyperbare.

Article 12

On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les éléments suivants :

- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 13

Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.

Article 14

I. - En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, toute équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
2° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur ;
3° Un surveillant qui assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours. A ce titre, il déclenche et met en œuvre les procédures de secours définies à l'article 12. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare, défini à l'article R. 4461-4.
II. - L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés au I, un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.
A ce titre, il prend, le cas échéant, la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.

Article 15

L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier.

Article 16

I. - En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :

- l'heure d'immersion ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de l'intervention ;
- la durée de l'intervention (durée du séjour au fond et durée des paliers) ;
- l'intervalle entre deux interventions successives, le cas échéant ;
- le type d'appareil respiratoire, la nature des mélanges utilisés et la pression des blocs avant et à la fin de la plongée ;
- la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respiratoires utilisés lors de cette dernière ;
- les conditions d'intervention telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau.
- l'altitude, lorsque les interventions ne sont pas effectuées au niveau de la mer.

Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.
II. - Avant chaque intervention, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14 :

- fait procéder, le cas échéant, au balisage du site et à son aménagement ;
- prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le site d'intervention ;
- vérifie les réserves et la composition des mélanges gazeux respiratoires, ainsi que la présence des équipements de protection collective et individuelle nécessaires, et le bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours ;
- valide les interventions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'intervention.

Article 17

I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression de sauvegarde équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un sas à personne, est disponible en cas d'accident, et que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés.
Lorsque la durée totale des paliers de décompression :

- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ;
- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde.

Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures.
II. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l'article 13.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site d'intervention, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède ou fait procéder par le personnel formé à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A). Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.

Article 18

Dans le cas de plongées en galerie, en grotte, de plongées en apnée ou pour tout changement des types d'équipements utilisés, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée, conformément à l'article R. 4141-3 du code du travail et met en place les moyens de sécurité spécifiques.
Dans le cas de plongées utilisant des scaphandres autonomes en circuit fermé ou semi-fermé, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation adaptée, propre au matériel et aux mélanges gazeux respiratoires utilisés, et comprenant des mises en situation. Il met en place les moyens de sécurité spécifiques à ce type d'intervention.