JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 4

Article 4

La respiration d'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ;
2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ;
3° Lors de procédures d'urgence :

- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article 8.


Historique des versions

Version 1

La respiration d'oxygène pur est autorisée :

1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ;

2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ;

3° Lors de procédures d'urgence :

- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;

- dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article 8.