JORF n°0136 du 14 juin 2014

Article 4

Article 4

Les contributions prévues à l'article D. 423-12 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service.
Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle ».


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Version 1

Les contributions prévues à l'article D. 423-12 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service.

Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle ».