JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 4

Article 4

Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.


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Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.