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Arrêté du 14 mai 2007

Article 1

Abrogé2 septembre 2010

Créé le 15 mai 2007

Conformément à l'article D. 311-7, sont portés sur le livret personnel de compétences :
- les attestations scolaires de premier et de deuxième niveau relatives à la sécurité routière, mentionnées à l'article R. 312-47 :
  • l'attestation de formation aux premiers secours mentionnée à l'article D. 312-41 ;
  • l'attestation relative au brevet informatique et internet (B2i), pour les niveaux " école " et " collège ", instaurée par l'arrêté du 14 juin 2006 ;
  • les certifications relatives aux connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères, délivrées conformément aux articles D.
312-16 à D. 312-20.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-06-14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 2010

Abrogé parArrêté du 14 juin 2010art. 2

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au mercredi 1 septembre 2010

Conformément à l'article D. 311-7, sont portés sur le livret personnel de compétences :

- les attestations scolaires de premier et de deuxième niveau relatives à la sécurité routière, mentionnées à l'article R. 312-47 :

l'attestation de formation aux premiers secours mentionnée à l'article D. 312-41 ;

l'attestation relative au brevet informatique et internet (B2i), pour les niveaux " école " et " collège ", instaurée par l'arrêté du 14 juin 2006 ;

les certifications relatives aux connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères, délivrées conformément aux articles D.

312-16 à D. 312-20.