JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.

En application de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2001, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des producteurs attributaires.

L'ONILAIT adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2001-2002.


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Version 1

Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.

En application de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2001, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des producteurs attributaires.

L'ONILAIT adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2001-2002.