JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, à l'exception des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application du décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières, sont réallouées conformément à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

  1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;

  2. Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1945 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;

  3. Les producteurs nés après le 31 décembre 1945 engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes » présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.

Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 octobre 2001 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des trois catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.


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Version 1

Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, à l'exception des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application du décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières, sont réallouées conformément à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;

2. Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1945 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;

3. Les producteurs nés après le 31 décembre 1945 engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes » présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.

Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 octobre 2001 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des trois catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.