JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans un délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2001.

En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :

  1. Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;

  2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.

Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :

  1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural et la capacité professionnelle définie au 4o dudit article ;

  2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural ;

  3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

  4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;

  5. L'attribution au cours de la campagne 2001-2002 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural ;

  6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif no 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ;

  7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;

  8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;

  9. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité (labels, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique).


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Version 1

Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans un délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2001.

En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;

2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.

Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :

1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural et la capacité professionnelle définie au 4o dudit article ;

2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural ;

3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;

5. L'attribution au cours de la campagne 2001-2002 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural ;

6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif no 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ;

7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;

8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;

9. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité (labels, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique).